ADELEPI
BIENVENUE PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Thimothée FRINGANS   
Lundi, 08 Décembre 2008 12:07


 

 Bonjour,                                                                          

              Bienvenue sur le site d'Adelepi, le site de l'Association Des Etudiants  de Lille 2 En Propriété Industrielle.

  Celui-ci s'étoffera peu à peu.

  Bonne visite.

 

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N'hésitez pas à rejoindre le groupe ADELEPI !

                                                                                                    

 

L'Association ADELEPI

 

 


Mis à jour le Dimanche, 28 Juin 2009 16:35
 
CDD Chargé de gestion administrative à Grenoble PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Thimothée FRINGANS   
Mercredi, 01 Juillet 2009 15:22

Faculté de Droit de Grenoble

 

Recrutement d’un chargé de gestion administrative

 

Catégorie A - niveau Ingénieur d’études 2ème classe - 1er échelon

CDD Temps plein de 10 mois, avec une rémunération brute selon la grille de la fonction publique :

Indice brut : 416 INM : 370

Brut mensuel : 1691 €

Poste à pourvoir au 1er septembre 2009

Localisation du poste : Faculté de Droit

L’activité s’exerce au sein de la Faculté de Droit et du Centre de Recherches Juridiques (C.R.J.).

- 50 % réservés aux activités de l’équipe CUERPI (Centre Universitaire d’Enseignement et de Recherche en Propriété Intellectuelle)

- 50 % affectés aux activités communes du centre, aux activités mutualisées et aux activités des autres équipes

 

Profil du poste 

 

- Activités du CUERPI :

-         Organisation et gestion des manifestations scientifiques 

-         Gestion de la salle de documentation 

-         Mise en place d’actions de communication 

-         Gestion des réseaux professionnels 

-         Organisation des interventions de professionnels dans le cadre du Master 2 Propriété Intellectuelle

 

- Activités communes, mutualisées du CRJ ou autres équipes

-         Gestion de projets de recherches 

-         Gestion de l’activité de publication du Laboratoire 

-         Veille scientifique

-         Communication 

-         Organisation et gestion de colloques

-         Gestion administrative et financière

 

Compétences requises 

-         Bac + 3

-         Maîtrise de l’environnement bureautique et informatique

-         Compétences en gestion de sites internet

-         Capacité d’organisation et de gestion

-         Qualités relationnelles

-         Autonomie dans le travail

-         Expérience souhaitée

-         Connaissance du milieu de la propriété intellectuelle appréciée

-         Maîtrise de l’anglais souhaitable

 

 

Contact :

 

CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le mercredi 8 juillet 2009 :               

Marie-Laure Chaix

Faculté de Droit

BP 47

38040 Grenoble Cedex 9

Tél. 04 76 82 55 03

 


 

Mis à jour le Mercredi, 01 Juillet 2009 15:43
 
Charge de la preuve de l'épuisement des droits de marque PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Matthieu DESRUMAUX   
Samedi, 20 Juin 2009 16:21

Dans un arrêt du 7 avril 2009, la Cour de Cassation précise les règles probatoires pour invoquer l'épuisement des droits sur les marques.

L'épuisement des droits sur les marques est régi par l'article L. 716 - 1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose:

"Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits"

En d'autres termes, le titulaire d'une marque ne peut agir en contrefaçon dans un but anticoncurrentiel, pour segmenter le marché de l'Union européenne. En revanche, il peut défendre son image de marque et celle de son réseau contre toute modification altération de la qualité de ses produits.

L'arrêt de la Cour de Cassation précise les charges de preuve pesant sur les distributeurs qui invoquent un épuisement des droits de marque.

 

La société Epson Seiko est titulaire de la marque Epson et Epson Stylus,  pour distinguer des cartouches d'encre.

Les cartouches d'encre sont commercialisées en France par l'intermédiaire de la société Epson France.

La société SOPAZ acquiert auprès de la société TECHNI Stocks, établie en France, plusieurs cartouches de marque Epson, pour les revendre. Elle est assignée par la société Epson France en contrefaçon de ses marques.

Le 14 décembre 2007, la Cour d'Appel de Paris rejette l'action pour deux raisons. D'une part, la Cour relève que le réseau de distribution EPSON n'est pas exclusif. Le titulaire de la marque n'apporterait  donc pas la preuve que les produits proviennent d'une origine frauduleuse. D'autre part, la société SOPAZ produit différentes factures d'achat régulières de grossistes agréés ou de revendeurs ayant leur siège social dans l'espace économique européen (tels que FTK diffusion, Techni Stocks, SMCI, Interventes, Shop Info, COI et Claudia France). Ayant acquis les produits en France, la société SOPAZ estimait, en conséquence, que la commercialisation des cartouches d'encre Epson était parfaitement licite. La Cour d'Appel suivait ce raisonnement.

La Cour de Cassation annule l'arrêt de la Cour d'Appel aux motifs suivants :

"attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf aménagement de cette règle de preuve en cas de risque de cloisonnement des marchés, il incombe à la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, la cour d'appel, faute d'avoir mis en évidence que chacun d'eux avait fait l'objet d'une première mise sur le marché dans l'Espace économique européen par le titulaire de marque ou avec son consentement, même implicite, ce qui ne pouvait résulter du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon les avaient acquis de revendeurs ayant leurs sièges dans cet espace, et que certains d'entre eux aient été vendus par des grossistes agréés, n'a pas donné de base légale à sa décision."

Cet attendu reprend, de manière très synthétique, plusieurs principes en matière d'épuisement des droits sur la marque.

D'une part, la charge de la preuve repose sur la personne et qui se prévaut d'un épuisement du droit: c'est à elle de démontrer le consentement initial du titulaire de la marque à la commercialisation des produits litigieux (CJCE, 20 novembre 2001, aff. C-414/pp à C-416/99; Davidoff). Puisque l'épuisement des droits est une exception au droit du titulaire de la marque, cette charge de la preuve apparait parfaitement légitime. Le consentement du fabricant n'est donc pas présumé par la simple apposition de sa marque sur les produits litigieux.

Ce consentement doit être démontré pour chacun des exemplaires des produits litigieux (CJCE, 1er juillet 1999, aff. C-173/98, Sebago). La règle peut sembler rigoureuse lorsque que le litige porte sur des produits commercialisés en grandes quantités, dont la traçabilité nécessiteraient des outils de suivi lourds ou coûteux. Néanmoins, les titulaires de marques ne peuvent souffrir qu'un distributeur noient des produits litigieux dans des masses de produits licites. En outre, le développement des outils informatiques et la rigueur des règles comptables ne font pas peser une charge apparemment trop importante.

Enfin, la Cour de Cassation fait sienne la décision "Davidoff" rendue par la cCur de justice des communautés européennes. Ainsi, le consentement du titulaire de la marque peut-être implicite. Toutefois, un distributeur ne peut exciper du seul fait que les produits suspects de contrefaçon aient été acquis auprès de grossistes ou de revendeurs établis dans l'Espace économique européen. Le distributeur a donc en charge de démontrer la licéité de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, la Cour de Cassation ne précise pas quel est le degré de contrôle auquel doit se livrer le distributeur : un distributeur doit-il vérifier chaque maillon de la chaîne ? Son obligation de contrôle se limite-t-il au revendeur immédiat ?

En toute hypothèse, les sociétés commerciales et les commerçants doivent vérifier l'origine illicite des produits qu'ils commercialisent et la légitimité de leur offre commerciale.

Pour la bonne administration de son réseau de distribution (sélectif ou exclusif), un portefeuille de marques constitue un outil stratégique.

Source: Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM)

 

 

Mis à jour le Dimanche, 21 Juin 2009 15:35
 
Colloque sur la PI PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Thimothée FRINGANS   
Lundi, 20 Avril 2009 22:44

 

Le 29 mai 2009 aura lieu un colloque sur la Propriété Industrielle à la Faculté de Droit de Lille 2, amphithéâtre René Cassin.

Voici le détail pour de plus amples informations.

 

 

PropriÉtÉ industrielle : Vers une harmonisation des jurisprudences europÉennes et française

 

 

JOURNÉE D’ÉTUDES DU

LABORATOIRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES

APPLIQUÉES AU DROIT PRIVÉ (L.E.R.A.D.P.)

DE L’UNIVERSITÉ LILLE 2,

 

avec la participation des Editions Lamy

pour la publication des actes

 

 

 

Vendredi 29 mai 2009

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

Amphithéâtre René Cassin

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT C. SERGHERAERT et de

MONSIEUR LE DOYEN B. BOSSU

 

 

Organisée par les Professeurs Édith BLARY et Michel DUPUIS

Validée au titre de la formation permanente des avocats

 

 

Vendredi matin : accueil à partir de 9 h

 

 

Allocution d’ouverture par Bernard Bossu,

Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université Lille 2

 

 

Propos introductifs,  par Edith BLARY-CLÉMENT, Professeur à l’Université de Lille 2

 

 

Modérateur : Fabrice CLAIREAU,

Directeur des affaires juridiques et internationales de l’INPI

 

 

I – Diversité des sources et du contentieux européens en matière de propriété industrielle

 

A L’immixtion de la Convention européenne des droits de l’homme dans la propriété industrielle, par Michel DUPUIS, Professeur à l’Université Lille 2

 

B – La complexité juridictionnelle des litiges de propriété industrielle en Europe, par Bertrand WARUSFEL, Professeur à l’Université Lille 2, Avocat spécialiste de droit de la propriété intellectuelle

 

Pause

 

 

II – Harmonisation du droit positif en matière de brevets

 

A – Apports de la jurisprudence européenne en matière de brevets, par Sabine DEMANGUE, Département Droit des Brevets, Office européen des brevets, Munich

 

B - Réception par le juge français de la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, par Gabriel de KERNIER, Mandataire européen en brevets et Conseil en propriété industrielle

 

Déjeuner

 

 

                                                                                                                              Vendredi 14 h 

 

 

 

Modérateur : Bertrand WARUSFEL,

Professeur à l’Université Lille 2, Avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

 

 

III - Harmonisation du droit positif en matière de marques, dessins et modèles

 

A – Apports de la jurisprudence communautaire en matière de marques, dessins et modèles, par Bertrand GEOFFRAY, Conseil en propriété industrielle et Conseil européen en marques

 

B - Réception par le juge français de la jurisprudence communautaire en matière de marques, par Pascale TREFIGNY, Maître de conférences à l’Université Grenoble 2, Directrice adjointe du CUERPI

 

C – Réception par le juge français de la jurisprudence communautaire en matière de dessins et modèles, par Jean-Pierre GASNIER, Professeur associé à l’Université d’Aix-Marseille 3, Avocat spécialiste de droit de la propriété intellectuelle

 

 

 

Discussion générale

Présidée par Edith BLARY-CLEMENT, Michel DUPUIS, Bertrand WARUSFEL, Professeurs à l’Université Lille 2

 

 

 

Rapport de synthèse

par Jean-Christophe GALLOUX, Professeur à l’Université Paris 2,

 Avocat spécialiste de droit de la propriété intellectuelle

 

 

                                                                                                                      Cocktail de clôture

Il faut s'inscrire avant le 22 mai 2009. Pour les montants des droits d'inscription cliquez ici

 

Venez nombreux !

 


 

Mis à jour le Lundi, 11 Mai 2009 17:54
 
Les marques communautaires : plus simples et moins chères ! PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Thimothée FRINGANS   
Lundi, 20 Avril 2009 22:34

Le 31 mars, à Alicante, la Commission Européenne et l’OHMI (L’Office d’enregistrement des marques et des dessins ou modèles de l’Union Européenne) ont fait un communiqué de presse pour annoncer deux nouveautés.

 

Baisse des coûts.

Comment une nouvelle baisse des tarifs est-elle possible ?

Il s’agit de la deuxième réduction de taxes en cinq ans. En effet, il y avait déjà eu une réduction en 2005.

Il faut savoir que les marques et les dessins et modèles communautaires ont le vent en poupe ! Protéger sa marque, son dessin ou son modèle dans 27 pays grâce à un seul titre, pour une entreprise bien implantée en Europe, c’est plutôt attractif !

L’OHMI a été établi par le Conseil de l’Union Européenne en 1994 et est entré en service en 1996. Depuis cette date le nombre de dépôt n’a fait qu’augmenter comme le montre le nombre de marques enregistrées à la fin de l’année 2008 : plus de 507 000 marques pour des centaines de milliers d’entreprises du monde entier. L’OHMI s’autofinance et gère lui-même son budget. Celui-ci est donc constitué, non pas par des soutiens financiers, des impôts ou des subventions mais pas les taxes payées par les sociétés pour faire enregistrer leurs marques. L’OHMI est un organisme à but non lucratif, son budget doit donc être en équilibre.

Et voilà que, par conséquent, l’OHMI « ne sait plus quoi faire de tout son argent ».

Les offices nationaux auraient peut-être aimé « récupérer ces sous de trop » mais il en été décidé autrement : le coût de la marque communautaire diminuera de 40% à partir du 1er mai 2009.

Concrètement, désormais seule la taxe de dépôt d’un montant de 1050 euros sera à verser alors qu’avant, il fallait payer la taxe de dépôt et d’enregistrement pour un total de 1750 euros.

Et c’est sur le dépôt effectué en ligne que la baisse est la plus forte puisque le coût d’une demande en ligne s’élèvera à 900 euros. Notons que jusqu'à maintenant, ce tarif se montait à 1600 euros.

Les entreprises paieront donc 40 % de moins qu’auparavant pour enregistrer une marque communautaire, et même 44 % de moins si la demande est effectuée sur internet.

Il y a une autre baisse de 40 %. En effet, la taxe pour les demandes d’enregistrement d’une marque internationale désignant la Communauté européenne conformément au protocole de Madrid passera de 1450 à 870 euros.

 

Pourquoi avoir choisi la baisse des tarifs ?

Ce choix est motivé par trois buts.

La première finalité de cette démarche n’est pas du tout cachée par la Commission Européenne et est même plutôt mis en avant : permettre au PME de protéger leurs marques.

La deuxième finalité est d’inciter certaines entreprises à envisager des pays de l’Union Européenne comme nouveaux marchés.

La troisième finalité est de privilégier internet par les dépôts en ligne dont le coût est plus avantageux. Plus rapide, plus pratique, plus écologique, plus moderne…

 

La simplification.

 

Il s’agit de la seconde nouveauté qui découle de la première.

La baisse des coûts tient, entre autre, nous l’avons vu, à la suppression de la taxe d’enregistrement. La procédure va donc, bien évidemment, s’en simplifier. Maintenant, il n’est nécessaire que de payer la taxe de dépôt, ce qui évite un second versement et qui devrait réduire le délai d’enregistrement et passer en dessous des  8 mois actuels.

 

 

Moins cher, plus simple et plus rapide, que demander de mieux ?

 

 

Sources :

Communiqué de presse de l’OHMI 1 page

Communiqué de presse de l'OHMI 2 pages

Communiqué de presse de la Commission européenne

 


Mis à jour le Lundi, 20 Avril 2009 22:36
 
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